O-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
82. La publicité ou la déclaration publique faite par l’optométriste ou pour son compte ne doit pas:
1°  inclure une comparaison de la qualité de ses services optométriques à ceux d’un autre optométriste, ou discréditer ou dénigrer l’image ou les services optométriques rendus par un autre optométriste;
2°  inclure un témoignage d’appui ou de reconnaissance;
3°  porter sur un produit ophtalmique dont la quantité disponible est insuffisante pour répondre à la demande prévisible du public pour une durée raisonnable;
4°  contenir des affirmations contraires aux données scientifiquement acceptables et aux normes professionnelles reconnues.
D. 515-2018, a. 82.
En vig.: 2018-05-17
82. La publicité ou la déclaration publique faite par l’optométriste ou pour son compte ne doit pas:
1°  inclure une comparaison de la qualité de ses services optométriques à ceux d’un autre optométriste, ou discréditer ou dénigrer l’image ou les services optométriques rendus par un autre optométriste;
2°  inclure un témoignage d’appui ou de reconnaissance;
3°  porter sur un produit ophtalmique dont la quantité disponible est insuffisante pour répondre à la demande prévisible du public pour une durée raisonnable;
4°  contenir des affirmations contraires aux données scientifiquement acceptables et aux normes professionnelles reconnues.
D. 515-2018, a. 82.